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Une nouvelle rubrique sera disponible chaque mois sur le site de votre association. Il nous fera plaisir de partager des décisions récentes, des enjeux de l’heure, des bonnes pratiques et des thèmes d’intérêt pour notre industrie pouvant influencer vos modes de gestion en tant qu’employeur.

Rédigés et commentés par notre Chargé de projets, Thierry Hamtiaux, il sera également disponible à partir de maintenant pour toutes questions, conseils, avis ou soutien en RH et SST. Titulaire d’une maîtrise en psychologie industrielle et un diplôme d’études spécialisées supérieures, il compte 40 ans d’expérience majoritairement comme conseiller auprès des employeurs. Il agit comme chargé de projets avec l’AHQ depuis 2015.

Cette première nouvelle est une excellente décision rendue par la Cour d’appel du Québec qui fera plaisir à tous les employeurs offrant boissons et nourriture. Soulignons que cette décision ne fait jurisprudence que s’il existe un régime de partage des pourboires au sein de votre équipe et, un tel régime, doit être confirmé par écrit et signé des salariés concernés.

2915499 Canada Inc. c. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail – 04 avril 2019 – 200-09-009447-175

Gagnon, Savard, Gagnon – Résumé réalisé par SOQUIJ

Appel d’un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli en partie une réclamation fondée sur la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) (L.N.T.). Accueilli; la réclamation est rejetée.

L’appelante exploite un restaurant au sein duquel existe un régime de partage des pourboires entre les serveurs et les débarrasseurs. Elle verse à ces derniers le salaire minimum payable aux salariés au pourboire prescrit à l’article 4 du Règlement sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1, r. 3). Le juge de première instance a déterminé que les commis débarrasseurs ne répondaient pas à la définition de « salarié au pourboire » et qu’ils devaient être rémunérés au taux du salaire minimum dit « régulier » conformément à ce que prévoit l’article 3 du règlement.

L’appel doit être accueilli. Le juge a fait une interprétation indûment restrictive des dispositions pertinentes. Les articles 3 et 4 du règlement prévoient des normes différentes pour des catégories différentes de salariés. L’article 4 du règlement, qui fixe le salaire minimum au salarié au pourboire, n’est donc pas une exception à la règle énoncée à l’article 3 du règlement. Le juge devait adopter la méthode contextuelle d’interprétation des lois. D’autre part, il a retenu une interprétation du « salarié au pourboire » axée sur le client (celui qui a l’habitude de verser le pourboire), alors que la définition qui se trouve à l’article 1 du règlement est centrée sur le salarié (celui qui reçoit habituellement des pourboires). Le juge a erré en concluant qu’un salarié « reçoit » un pourboire uniquement s’il lui est versé en mains propres par le client. L’article 50 L.N.T. prévoit que le pourboire peut être versé directement ou indirectement par le client. Le sens du terme « indirectement » ne peut se limiter aux 2 seules situations décrites par le juge : 1) lorsque le client utilise sa carte de crédit ou de débit pour payer la note et 2) lorsqu’il paie à l’employeur des frais de service ajoutés à la note. Pourtant, le partage des pourboires entre salariés est un phénomène connu, notamment dans le milieu de la restauration. Le législateur a reconnu et réglementé cette pratique. Il serait antinomique d’exclure de la définition de « salarié au pourboire » celui qui a rendu un service au client et reçoit habituellement, de facto, des pourboires dans le contexte de son travail, même s’il ne s’agit que d’une quote-part du montant versé par le client.

***Dispositions interprétées : art. 1, 3 et 4 du Règlement sur les normes du travail et art. 50 de la Loi sur les normes du travail

 

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